CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01475_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2201403 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. A, représenté par Me Éric Tigoki, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 août 1989, est entré en France le 27 février 2017. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A est arrivé en France en 2017, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, sa relation avec une ressortissante française est très récente puisqu'elle n'est établie que depuis le 15 avril 2022, comme en atteste une demande de logement social et une attestation de concubinage et le couple a conclu un PACS le 13 juin 2022 postérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, le préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 7 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette 1 N°22DA01475
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01475_20221207
Données disponibles
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