CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01481_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse M'Jira a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104841 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B épouse M'Jira, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni du visa court séjour délivré à Mme B épouse M'Jira, ni des mentions de son passeport, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressée soit entrée régulièrement en France. Le moyen tiré de la violation de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'appelante s'est mariée avec un ressortissant français en 2018, la communauté de vie était récente à la date de l'arrêté. Les enfants de l'appelante nés d'une précédente union en Algérie en 2006 et 2008 pourront accompagner leur mère dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les autres moyens invoqués par l'appelante tirés de la violation de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation du principe général du droit de l'Union relatif au droit d'être entendu, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de l'ensemble des demandes de l'intéressée, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse M'Jira est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse M'Jira, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 16 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 septembre 2022
DCA_21MA04841_20220922CAA5916 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01481_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01481_20221116
Données disponibles
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