CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01482_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les trois arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 1er décembre 2021 et 17 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, assignation à résidence pendant quarante-cinq jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par deux jugements n° 2200222 des 26 janvier et 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté du 1er décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure devant le collège de médecins : 2. D'une part, alors que le préfet a produit en première instance les documents médicaux joints à la demande de titre de séjour de M. A, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le bordereau de transmission de l'avis par le directeur général de l'Office et alors que la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine (BISPO) utilisée par l'Office est accessible sur son site internet, aucun vice de procédure n'a été invoqué au titre de ces documents. 3. D'autre part, si le préfet n'a pas produit à l'instance d'autres documents relatifs à la consultation du collège de médecins, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, alors que l'intéressé n'a pas demandé la communication de ces documents à l'Office, que la procédure préalable à l'arrêté était viciée. En ce qui concerne la motivation : 4. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors que la motivation spéciale de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas requise puisque le préfet avait suivi l'avis du collège de médecins et alors que la demande de titre de séjour n'avait pas invoqué l'article L. 435-1 du même code, le préfet, qui n'était tenu ni de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni d'évoquer le second enfant de M. A qui venait de naître, a énoncé les motifs de droit et de fait qui ont fondé sa décision. En ce qui concerne l'examen de la situation : 5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne l'état de santé : 6. Si M. A souffre de troubles psychiatriques et suit un traitement comportant des anxiolytiques, des antidépresseurs et des hypnotiques, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en octobre 2021, après examen de l'intéressé au stade de l'élaboration du rapport, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et cette appréciation n'a été contredite par aucune pièce produite à l'instance. 7. Dans ces conditions, en admettant même que la formation d'une partie du corps médical soit insuffisante en Guinée et que le coût des traitements y soit élevé, l'arrêté n'a pas violé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 8. M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en juillet 2017. Sa demande d'asile, déposée en novembre 2017, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en février 2019, par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mars 2019 et s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant vingt mois, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2020. S'agissant des risques encourus en cas de retour en Guinée : 9. Si M. A expose qu'avec son père il a été emprisonné et torturé par les forces de l'ordre guinéennes à la suite du décès d'un individu qui revendiquait leur terre et que son père est décédé de mauvais traitements, il n'a émis aucune critique à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile et n'a produit à l'instance aucun document à l'appui de son récit. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 10. En premier lieu, M. A, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition le 17 janvier 2022, sa mère, un frère, une sœur et sa fille mineure. Réside aussi en Guinée l'épouse de M. A dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit divorcé. 11. En deuxième lieu, la compatriote avec laquelle M. A vit en concubinage depuis septembre 2020 a fait l'objet en janvier 2021 d'une obligation de quitter le territoire français que la cour administrative d'appel a validée en juillet 2022. Leurs deux fils nés en décembre 2019 et novembre 2021 pourront accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité. 12. Dans ces conditions, même si M. A était titulaire de deux promesses d'embauche, même si sa concubine souffrait de diabète et même si son fils aîné a été victime d'un accident après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01482_20220822
Données disponibles
- Texte intégral