CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01487_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2100520 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Verfaillie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle justifie des revenus minimum requis et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1978, relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille.
3. Aux termes de l'article L. 411-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5, alors en vigueur, du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Aux termes du 3° de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539, 42 euros mensuel soit pour l'année 2020.
5. Mme A a déposé une demande de regroupement familial le 16 septembre 2020 pour sa fille née le 5 juillet 2003 qui vit en Mauritanie. Elle bénéficie du statut de réfugiée et mentionne être mère d'une autre enfant qui vit en France. Elle produit une attestation au terme de laquelle elle est employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la région Hauts-de-France et a perçu 984 euros pour le mois de nombre 2020. Elle n'apporte pas plus de précisions sur sa situation professionnelle. En première instance, Mme A a versé au dossier trois bulletins de paie comme contractuelle " TOS suppléant " dans un lycée au titre des mois de mars 2021 pour un montant de 1 366 euros nets, de décembre 2021 pour un montant de 1 960 euros nets et de janvier 2022 pour un montant de 1 366 euros nets. En appel, elle produit des bulletins de salaires d'août 2020 comme agent de service dans une société mentionnant un net payé de 103 euros, en décembre 2020 un bulletin de salaire comme " TOS contractuel " de 791 euros. Elle ne justifie pas avoir, durant les douze mois précédant le dépôt de sa demande, perçu des revenus suffisants au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que sa situation se soit améliorée ultérieurement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Mme A indique que sa fille risque de subir des pratiques d'excision et serait traitée comme une domestique par une famille. Elle verse quelques attestations qui relatent des mauvais traitements par un employeur. Mais elle n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a été séparée de sa fille et à quelle date. Cette dernière était âgée
de dix-sept ans à la date de la demande, sa mère peut lui apporter une aide matérielle à distance et sa fille pourra solliciter le bénéfice de l'asile en France. Dans ces conditions, eu égard notamment au peu de précisions apportées quant aux relations entretenues entre l'appelante et sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction .
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Verfaillie.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 22 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01487_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel