CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01496_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 16 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2201130 du 25 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'examen de la situation : 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteure a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative de Mme A : 3. En premier lieu, Mme A a déclaré être entrée en France avec son mari et leurs enfants en août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par quatre décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile dont la dernière notifiée en août 2018. 4. En deuxième lieu, Mme A n'a pas exécuté une première obligation de quitter le territoire français de février 2019 pourtant validée par le tribunal administratif en mai 2019, à l'exception de la décision ayant fixé le pays de destination, puis une deuxième obligation de quitter le territoire français de juillet 2019 pourtant validée par le tribunal administratif en novembre 2019 et par la cour administrative d'appel en mai 2020. 5. Mme A s'est ainsi maintenue irrégulièrement en France, pendant plus de trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2021. S'agissant de l'insertion professionnelle de l'époux de Mme A : 6. En premier lieu, si l'arrêté a relevé que l'époux de Mme A était " sans emploi déclaré et sans ressource légale " alors qu'il était salarié depuis septembre 2020 comme poseur serrurier et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2021, aucune demande d'autorisation de travail ou de titre de séjour " salarié " n'avait été déposée auparavant et ce motif n'était donc pas entaché d'erreur de fait. 7. En deuxième lieu, cette insertion professionnelle, intervenue plus de quatre ans après l'arrivée en France, était récente à la date de l'arrêté. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 8. En premier lieu, Mme A, née en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en Serbie, pays dont elle a la nationalité et où résident ses parents, ou au Kosovo. 9. En deuxième lieu, son époux de nationalité kosovare fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et leurs trois enfants nés en 2007, 2010 et 2013 pourront accompagner leurs parents en Serbie, pays dont ils ont la nationalité, ou au Kosovo et y poursuivre leur scolarité. 10. En troisième lieu, si l'arrêté a relevé que Mme A " ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français " puis qu'elle " a des attaches familiales en France auprès de qui sa présence n'est pas indispensable ", la demande de titre de séjour ayant invoqué la présence en France d'une sœur et d'un beau-frère, cette contradiction n'a pas rendu l'arrêté illégal. En ce qui concerne le pays de destination : S'agissant des risques de discrimination ou de persécution : 11. Les demandes d'asile de Mme A et de son mari ont été rejetées. Si la requérante soutient que l'appartenance de sa famille à la communauté gorane l'expose à un risque de discrimination et de persécution en cas de retour en Serbie ou au Kosovo, elle n'a émis aucune critique à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté leurs demandes d'asile et s'est bornée à produire des documents déjà examinés par l'Office et la Cour. La cellule familiale peut donc se reconstituer en Serbie ou au Kosovo. S'agissant du respect de l'unité de la famille : 12. L'article 4 de l'arrêté a prévu l'éloignement de Mme A vers la Serbie ou le Kosovo " dans le respect de l'unité de la famille " et il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A ainsi que ses enfants ne pourraient pas rejoindre le Kosovo ni que son mari ne pourrait pas rejoindre la Serbie. 13. Dans ces conditions, même si Mme A était titulaire d'une promesse d'embauche comme agent d'entretien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention. 14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01496_20220822
Données disponibles
- Texte intégral