CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01499_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler la décision n° 2020/000300 du 14 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier isarien a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier isarien de le réintégrer ; 3°) de condamner le centre hospitalier isarien à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2001882 du 13 mai 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a : 1°) rejeté la demande de M. B ; 2°) condamné M. B à verser une somme de 1 500 euros au centre hospitalier isarien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Pascal Bidard, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2022 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) annuler la décision n°2020/000300 du directeur du centre hospitalier isarien - EPSM de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier isarien - EPSM de l'Oise de procéder à sa réintégration ; 4°) de condamner l'autorité disciplinaire à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; 5°) de mettre à la charge de l'autorité disciplinaire la somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a accusé réception, le 3 mars 2020, de la décision attaquée du 14 février 2020, qui comportait la mention appropriée des voies et délais de recours, et que sa requête a été enregistrée le 1er juillet 2020 soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La circonstance que le requérant ait saisi par erreur une instance ayant été supprimée n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 février 2020 étaient tardives. 3. D'autre part, invité par le greffe du tribunal administratif à justifier de la date du dépôt de sa réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité, le requérant s'est borné à produire un accusé de réception daté du 3 août 2020 sans produire son courrier de demande préalable. Si celui-ci est joint à sa requête d'appel, cette production qui n'a pas été faite devant le tribunal administratif, n'est pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le premier juge à ses conclusions indemnitaires. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du même code, y compris en ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 27 octobre 2022. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière en chef adjointe Sylviane DUPUIS 3 N°22DA01499
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01499_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA