CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01511_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence au Havre pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2202426, 2202428 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Trofimoff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'effectuer les démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, au titre de la vie privée et familiale ou pour raisons humanitaires, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour au Nigeria. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant nigérian né le 15 mars 1988 à Nasuru (Nigeria), est entré irrégulièrement en France le 14 avril 2012, selon ses déclarations. Il a présenté, le 6 août 2012, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 janvier 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 juin 2015. M. A a, le 2 décembre 2014, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est alors vu délivrer un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 janvier 2017. M. A a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un avis du 25 avril 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 23 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par une ordonnance du 13 janvier 2022 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai. Le 13 juin 2022, M. A a été placé en rétention administrative, après avoir été interpellé par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence au Havre pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. M. A relève appel du jugement du 23 juin 2022 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en avril 2012, vit séparé de la compagne avec laquelle il a eu trois enfants. Il n'établit pas entretenir des liens particuliers avec les enfants nés de cette union, ni même subvenir à leur entretien ou leur éducation. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire français, et ce nonobstant l'exercice, au demeurant sans autorisation à cet effet, d'une activité de livreur de repas. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 25 avril 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a, en conséquence, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Si M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard notamment aux caractéristiques du système de santé au Nigeria et à l'insuffisance de ses moyens financiers, il ne produit aucun élément de nature à établir que, contrairement à l'avis émis sur ce point par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité . Le requérant, en se bornant à produire un extrait d'un rapport d'ordre général sur le système sanitaire au Nigeria, ne produit pas davantage d'éléments permettant d'établir qu'il ne pourrait bénéficier, compte tenu des caractéristiques du système de santé au Nigeria et de l'insuffisance de ses moyens financiers, d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. A soutient, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a désigné le Nigeria au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard notamment aux caractéristiques du système de santé au Nigeria et à l'insuffisance de ses moyens financiers, et qu'ainsi, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Trofimoff. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01511
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CAA5927 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01511_20221027
Données disponibles
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