CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01513_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200536 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure : 2. D'une part, M. A n'entrant pas dans le champ des dispositions auxquelles l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie, comme on le verra, la consultation de la commission du titre de séjour que cet article prévoit n'était pas requise. 3. D'autre part, lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement. En ce qui concerne la motivation : 4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne l'erreur de droit : 6. Si le préfet a d'abord constaté l'absence du visa long séjour et du contrôle médical requis pour la délivrance du titre de séjour " salarié " à un ressortissant marocain par les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a ensuite vérifié, aux pages 3 et 4 de son arrêté, si la situation professionnelle de l'intéressé justifiait qu'il soit fait usage de son pouvoir discrétionnaire. Il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 7. Si M. A a déclaré être entré en France en 2016, ni la régularité ni la date de cette entrée ne sont démontrées. Si les pièces du dossier permettent d'établir la présence de l'intéressé sur le territoire français à partir de mars 2018, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de trois ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en septembre 2021. S'agissant de la vie privée et familiale : 8. M. A, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Il est célibataire sans enfant à charge. S'agissant de l'insertion professionnelle : 9. Si M. A a travaillé comme ouvrier d'exécution à partir d'octobre 2019, il ressort de l'attestation rédigée par son employeur en février 2021 que ce recrutement n'a pas été précédé du dépôt d'une offre d'emploi à Pôle Emploi, le requérant ne disposait d'aucune formation pour un tel emploi et l'expérience qu'il a ainsi acquise, à temps partiel jusqu'en septembre 2021, était encore récente à la date de l'arrêté. 10. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant marocain, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, même si M. A s'est investi dans le bénévolat et même si un oncle, une tante et des cousins de M. A résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01513_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel