CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01516_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201170 du 6 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe à trente jours le délai de départ volontaire, méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C B, ressortissante géorgienne née le 1er mars 1997 à Tbilissi (Géorgie), est entrée irrégulièrement en France le 1er février 2020, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 5 juin 2020, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 février 2021. Mme B, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 25 novembre 2021, le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 février 2022. Par un arrêté du 23 mars 2022, la préfète de la Somme, prenant acte du rejet de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète de la Somme, pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée au regard tant de la durée et de ses conditions de séjour en France que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors même que l'arrêté contesté ne mentionne pas que l'intéressée a, à ses côtés, un de ses deux enfants, né le 3 mars 2015 en Géorgie, lequel est actuellement scolarisé en école primaire, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, Mme B, qui a un enfant à charge, ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français. En outre, elle n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec ceux des membres de sa famille qui résident en France. Enfin, l'intéressée, qui est entrée en France en février 2020 en compagnie de son fils, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où est né son fils, le 3 mars 2015, tandis que sa fille, âgée de neuf ans, y réside encore. De même, la requérante, qui se prévaut du fait que son fils, de nationalité géorgienne, est scolarisé en école primaire en France, n'établit pas que la scolarité de celui-ci ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Somme, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et méconnaît ainsi les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'arrêté contesté n'a pas vocation à séparer Mme B de son enfant, qu'il existerait un obstacle au maintien de la cellule familiale, qui est constituée de la requérante et de son fils, en Géorgie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de A B ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. De même, il n'est pas établi que l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, craindrait effectivement pour sa sécurité ou celle de son enfant en cas de retour dans son pays. Par suite, l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur du fils de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 28 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01516
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CAA5928 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01516_20220928
Données disponibles
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