CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01526_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2104863 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Demba Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'examen de la situation : 2. Si Mme A est entrée en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2019 et si un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivré en août 2020, il ressort de la lettre qu'elle a envoyée à la préfecture en avril 2021 qu'elle s'est alors bornée à demander un titre de séjour " salarié ". 3. En ne s'estimant plus saisi d'une demande de titre de séjour " étudiant ", le préfet ne s'est donc pas abstenu d'examiner la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant des études : 4. En premier lieu, si Mme A s'est inscrite en sociologie à l'université de Clermont-Ferrand pour 2020-2021, elle ne s'y est pas rendue et n'a pas obtenu de diplôme. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que cette inscription a procédé d'une erreur de sa tante et que le coût du logement l'a empêchée d'intégrer cette université, elle avait obtenu son visa long séjour " étudiant " en justifiant, conformément à l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, posséder les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition de sérieux des études n'était pas remplie à la date de l'arrêté et que Mme A n'aurait donc pas pu, en tout état de cause, obtenir un renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". S'agissant de l'insertion professionnelle : 7. Mme A a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme employé polyvalent à temps partiel dans un restaurant de sushi à compter de janvier 2021. 8. Toutefois, en premier lieu, le visa long séjour requis par les articles L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail a été délivré à Mme A pour des études et non pour l'exercice d'une activité salariée. 9. En deuxième lieu, si l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise l'étudiant étranger à changer de statut sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, Mme A ne remplissait pas les conditions posées par cette disposition d'obtention d'un diplôme équivalent au master et d'emploi en relation avec la formation. 10. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'employeur de Mme A ait préalablement recherché un autre candidat sur le marché de l'emploi et l'expérience acquise par l'intéressée sur son poste était récente à la date de l'arrêté. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 11. Mme A, née en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal. Elle est célibataire sans enfant. 12. Dans ces conditions, même si Mme A s'est inscrite en sociologie à l'université de Caen en juillet 2021 et même si le père, le frère et une tante de Mme A résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Demba Ndiaye. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01526_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel