CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01528_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et, ce, sous la même astreinte. Par un jugement n° 2200056 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1990, est entré en France le 24 janvier 2015. Il a fait l'objet, les 16 février 2018 et 10 août 2019, par le préfet de l'Eure, de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le 26 août 2021, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. M. B relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-Maritime, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et lui faire interdiction de retour sur le territoire français, a mentionné précisément, dans cet arrêté, les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé, au regard de chacune des décisions contestées, et a indiqué les dispositions, applicables à l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l'arrêté contesté satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. M. B fait valoir qu'il est en France depuis 2015, qu'il y a développé des attaches et qu'il occupe depuis le 1er novembre 2020 un emploi de peintre en bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein. Toutefois, M.B est célibataire, sans charge de famille en France et n'y était présent, à la date de l'arrêté contesté, que depuis environ cinq ans. Sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B réitère devant la cour le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 7 du jugement attaqué. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination 10. En second lieu, M. B réitère devant la cour le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste. Toutefois, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 7 du jugement attaqué. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. 12. En second lieu, si M. B, pour justifier d'une bonne insertion professionnelle et qu'il réside depuis plus de cinq ans en France, produit de nombreuses pièces de bulletins de paye, factures d'électricité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement par arrêtés des 16 février 2018 et 10 août 2019 auxquelles il n'a pas déféré, soit effectivement intégré socialement en France. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 7 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01528_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel