CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01534_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2200327 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gildas Babela, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même s'il a tenu compte d'éléments ne figurant pas dans la demande de titre de séjour, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou dans son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation et les erreurs de droit : 3. En premier lieu, il ressort de sa demande de titre de séjour de juillet 2021 que M. A a invoqué non seulement sa qualité de conjoint de Française mais aussi, à la quatrième page de cette demande, le contrat de travail qui lui avait été proposé. L'arrêté n'est donc entaché ni de défaut d'examen de la situation ni d'erreur de droit en ce qu'il a examiné la demande sous ces deux angles, notamment en vérifiant si l'article 3 de l'accord franco-tunisien était applicable. 4. En deuxième lieu, il résulte des articles 11 de l'accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un visa long séjour est requis pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à un ressortissant tunisien. L'arrêté n'est donc pas entaché d'erreur de droit, même si l'article L. 435-1 du même code n'exige pas un tel visa, en ce que, pour l'application de cet accord, il a constaté l'absence de ce visa. 5. En troisième lieu, l'arrêté a aussi vérifié si M. A était éligible à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Même si cette disposition ne s'applique pas à un ressortissant tunisien, le préfet a ainsi vérifié l'opportunité d'une mesure de régularisation. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation : S'agissant de la situation administrative : 6. En premier lieu, M. A a déclaré être entré en France sans visa en janvier 2018. Il s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant deux ans, jusqu'à son interpellation pour travail dissimulé le 16 janvier 2020. 7. En deuxième lieu, M. A a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en France pendant deux ans qui a été validée par le tribunal administratif le 21 janvier 2020 et qu'il n'a pas exécutée, se maintenant à nouveau irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2020. 8. En troisième lieu, M. A a fait l'objet en janvier 2021 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas davantage exécutée. Il s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant un an et demi, jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour en juillet 2021. S'agissant de l'insertion professionnelle : 9. Si M. A a travaillé dans un kebab, à temps partiel d'octobre 2018 à octobre 2019 puis à temps complet jusqu'en janvier 2020, l'expérience ainsi acquise, sur un poste d'employé polyvalent, était limitée à la date de l'arrêté. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 10. En premier lieu, M. A, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie. 11. En deuxième lieu, si M. A s'est marié avec une Française en avril 2021, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a débuté en juin 2020 seulement, le couple était donc récent à la date de l'arrêté et aucun enfant n'est né de cette union. 12. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant tunisien et même si l'épouse de M. A travaille, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a violé ni le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gildas Babela. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01534_20220822
Données disponibles
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