CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01569_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Bapaume ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'ordonner son transfert dans un autre établissement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance no 2204143 du 7 juillet 2022, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Bapaume vers d'autres établissements, notamment Valenciennes ou Lille Annoeullin ; 3°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'ordonner son transfert vers d'autres établissements notamment Valenciennes ou Lille Annoeullin dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. La demande d'aide juridictionnelle n° 2022/006802 présentée par M. A B a été rejetée par une décision du 22 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est incarcéré au centre de détention de Bapaume depuis le 4 mai 2021. Si, pour contester l'ordonnance du 7 juillet 2022, par laquelle le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté sa demande de transfert vers un autre établissement, le requérant soutient que cette décision affecte ses droits fondamentaux, en ce qu'elle le prive de la possibilité de recevoir des visites de sa compagne, qui réside à Jeumont, à un peu plus de 100 kilomètres de Bapaume, cette circonstance, alors qu'il demeure loisible à l'intéressée de lui rendre visite régulièrement, ne constitue pas une atteinte aux droits de M. B excédant les contraintes inhérentes à sa détention et n'est donc pas de nature à faire regarder la décision en litige comme mettant en cause ses libertés et droits fondamentaux. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la décision du 4 février 2022 n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a rejeté sa demande comme irrecevable. 4. Enfin, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la requête de M. B était manifestement irrecevable, c'est à bon droit que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président au tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 27 octobre 2022. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière en chef adjointe Sylviane DUPUIS 3 N°22DA01569
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01569_20221027
Données disponibles
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