CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01572_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte. Par un jugement n° 2200475 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Pombia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision ne peut être fondée sur l'absence de justification d'un visa long séjour ou d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes dès lors qu'il est entré en France pour demander l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, de nationalité congolaise, né le 17 novembre 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a, en conséquence, refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 10 novembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B, qui n'a pas davantage déféré à cette mesure d'éloignement, a présenté, le 22 octobre 2020, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris, respectivement, sous les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. D'une part, M. B, pour soutenir qu'il justifie d'une insertion particulière dans la société française, se prévaut de ce qu'il réside en France depuis novembre 2013. Il fait également valoir qu'il a tissé un réseau relationnel en France et qu'il n'a plus de liens avec son épouse qui demeure dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, et où résident son épouse ainsi que ses trois enfants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. 5. D'autre part, M. B, qui produit la copie de fiches de paye ainsi que des attestations, fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service ou de ménage auprès de plusieurs sociétés. Toutefois, les bulletins de salaires versés au dossier sont libellés à des patronymes qui sont sans rapport avec le sien. Le requérant ne peut à cet égard invoquer le fait qu'il aurait exercé cette activité professionnelle sous des patronymes autres que le sien pour justifier de la réalité de cette activité professionnelle. De même, les attestations produites au dossier sont, sur ce point, dépourvues de valeur probante. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, si M. B soutient que le préfet de la Seine-Maritime n'a pu valablement se fonder sur l'absence de justification d'un visa long séjour ou de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes dès lors qu'il est entré en France pour demander l'asile, ce moyen est inopérant dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'est pas fondée sur un tel motif. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. B fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2013 et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il a tissé un réseau relationnel en France et y a exercé une activité professionnelle. Toutefois, la durée de la présence en France de l'intéressé résulte, notamment, de ce qu'il ne s'est pas conformé aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 12 octobre 2016 et le 26 février 2018. En outre, si le requérant fait valoir qu'il a exercé divers emplois dans des sociétés de nettoyage, les bulletins de salaires versés au dossier sont libellés à des patronymes qui sont sans rapport avec le sien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'établit pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent, notamment, son épouse ainsi que ses trois enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 8, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. M. B fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2013 et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il a tissé un réseau relationnel en France et y a exercé une activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la durée de la présence en France de l'intéressé résulte, notamment, de ce qu'il ne s'est pas conformé aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 12 octobre 2016 et le 26 février 2018. En outre, si le requérant fait valoir qu'il a exercé divers emplois dans des sociétés de nettoyage, les bulletins de salaires versés au dossier sont libellés à des patronymes qui sont sans rapport avec le sien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'établit pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent, notamment, son épouse ainsi que ses trois enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux point 11, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 13. Il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 3 à 9 et aux points 10 à 12 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 24 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA0157
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5924 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01572_20221124
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