CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01573_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord des 26 juin 2020 et 21 octobre 2021 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et ayant fixé le pays de renvoi. Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord des 26 juin 2020 et 21 octobre 2021 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et ayant fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2008438, 2008444, 2109348, 2109349 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 22DA01573, M. C, représenté par Me Maurice Tihal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. II - Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 22DA01574, Mme B, représentée par Me Maurice Tihal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la qualité de " membre de famille d'un citoyen UE " : 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 : " Les articles 5 à 33 () s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : () 3° Le membre de la famille d'un ressortissant britannique, qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite, () s'il satisfaisait avant cette date et satisfait toujours au moment de sa demande à l'une des conditions suivantes : () b) Il est, dans le pays de provenance, à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou fait partie de son ménage, ou requiert impérativement une prise en charge personnelle par le ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, pour des raisons médicales graves ; () ". 4. Si Mme B invoque la nationalité britannique acquise par son frère, elle ne pouvait pas être qualifiée avec son mari de membre de la famille de son frère au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se réfère l'article 1er du décret du 19 novembre 2020. 5. En tout état de cause, si M. C et Mme B ont bénéficié de virements du frère de Mme B de janvier à août 2019 puis en juin 2021, cette circonstance ne suffit pas à établir, alors qu'ils ne résidaient pas avec le frère de Mme B, qu'ils étaient à la charge de ce dernier, à la date de l'arrêté du 21 octobre 2021, au sens de la disposition citée au point 3. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 6. En premier lieu, si M. C et Mme B sont entrés en France en septembre 2018 avec un visa valable trois mois, ils se sont maintenus irrégulièrement en France, détournant ainsi l'objet de leur visa et sans chercher à régulariser leur situation pendant plusieurs mois, jusqu'au dépôt de demandes de titre de séjour " accompagnant d'enfant malade " en juin 2019. 7. En deuxième lieu, ces demandes ont été rejetées en juin 2020 et, alors que l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait qu'en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour " l'étranger est tenu de quitter le territoire français ", les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France, pendant près d'un an, jusqu'au dépôt de demandes de titre de séjour " membre de famille d'un citoyen UE " en mai 2021. S'agissant de l'état de santé de l'enfant des requérants : 8. Si l'enfant des requérants, né en novembre 2018, souffre d'une malformation congénitale ayant nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en septembre 2019 qu'il pourrait voyager sans risque vers l'Algérie et qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et cette appréciation n'a pas été sérieusement démentie par les certificats invoqués par la requête, qui ont été établis par des médecins algériens à distance et en termes sommaires. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 9. M. C et Mme B, nés en 1986 et 1989, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie et leur enfant peut les accompagner dans le pays dont il a la nationalité. 10. Dans ces conditions, même si les parents de Mme B résident en France et en admettant même que l'enfant de M. C et Mme B ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Maurice Thibal. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01573_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel