CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01586_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Somme l'a assigné à résidence et d'enjoindre, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour menton " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2201826 du 9 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour menton " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une substitution de motifs irrégulière ; - l'acte est entaché d'erreur de fait ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant russe né le 11 février 1982, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2015. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Somme l'a assigné à résidence. Sur la régularité du jugement : 3. En ses points 5 et 6, le jugement relève que l'arrêté mentionne que M. B est célibataire et père de deux enfants, alors qu'il réside en France avec son épouse, qu'il est ainsi entaché d'une erreur de fait mais que la préfète fait valoir en défense, dans un mémoire qui a été communiqué à M. B, que son épouse, de même nationalité, est en situation irrégulière. Le jugement retient au point 8 que " l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif qui ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale ". 4. Le motif figurant dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français tient à ce que la famille de M. B " est de nationalité russe et se maintient irrégulièrement sur le territoire français " et que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. L'appelant est fondé à soutenir, d'une part, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une inexactitude matérielle quand il mentionne qu'il est célibataire et, d'autre part, que la préfète n'a pas exactement soulevé un motif différent que celui qu'elle avait initialement retenu, en soulignant qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur l'irrégularité du séjour de l'épouse. 5. Toutefois, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le premier juge a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le premier juge n'a ni soulevé d'office une substitution de motif, ni méconnu le respect du contradictoire et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, comme indiqué aux points 3 et 4, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique que M. B est célibataire alors qu'il est marié. Mais il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Somme aurait pris les mêmes décisions si elle s'était fondée sur l'irrégularité du séjour de l'épouse, car malgré cette erreur de fait, comme le mentionne l'arrêté, la cellule familiale peut, dans son entier, se reconstituer dans le pays d'origine. Le moyen tiré d'une erreur de fait n'est donc pas susceptible de conduire à l'annulation des arrêtés en cause. 7. En deuxième lieu, M. B et Mme C épouse B étaient présents en France depuis sept ans à la date des arrêtés en cause et s'y sont maintenus malgré des décisions d'éloignement prises en 2017 et en 2021. M. B met en avant la scolarisation de leur fille née le 5 décembre 2011, arrivée avec eux, et la naissance en France le 28 septembre 2016 de leur seconde fille. Mais il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où, eu égard à leur jeune âge, leurs enfants pourront apprendre la langue et poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai le 6 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01586_20221006
Données disponibles
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