CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01590_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités allemandes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d'asile ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200035 du 14 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Marseille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers les autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d'asile ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son frère réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de réfugié et qu'il craint, à l'instar de son frère et de plusieurs cousins, pour sa sécurité en cas de retour en Afghanistan ; - il méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 10 janvier 2001 à Kandahar (Afghanistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité, le 24 novembre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant permis à l'administration d'établir que les empreintes digitales de M. A avaient été enregistrées en Allemagne, le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes, le 9 décembre 2021, d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord le 10 décembre 2021 en application des dispositions du a) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. A vers les autorités allemandes. M. A relève appel du jugement du 14 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". 4. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, l'Allemagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour prononcer le transfert de M. A vers les autorités allemandes, a relevé, d'une part, que l'intéressé, qui est entré récemment en France et dont l'épouse et l'enfant ne l'accompagnent pas, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, d'autre part, qu'il n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec son frère qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité de réfugié, enfin, qu'il n'établit pas l'existence de risque personnel susceptible de constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. M. A fait valoir, devant la cour, que son frère réside en France sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de réfugié et que plusieurs de ses cousins, qui ont également présenté une demande d'asile pour des faits analogues à ceux à raison desquels la qualité de réfugié a été reconnue à son frère, résident sur le territoire français. Toutefois, le requérant, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français d'une personne, de nationalité afghane, titulaire d'une carte de séjour en qualité de réfugié français, qu'il présente comme son frère, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec celui-ci, alors même que, selon une attestation produite au dossier, ce dernier lui procurerait un hébergement. De même, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens particuliers avec les personnes, de nationalité afghane, qu'il présente comme des cousins. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne ne procédera pas à l'examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que cet Etat est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne faisant pas usage de la faculté qu'elles ouvrent de procéder à l'examen de sa demande d'asile. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré récemment en France en provenance d'Allemagne, ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il entretiendrait des liens particuliers avec la personne qu'il présente comme son frère, alors même que, selon une attestation produite au dossier, ce dernier lui procurerait un hébergement. De même, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens particuliers avec les personnes, de nationalité afghane, qu'il présente comme des cousins. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marseille. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 19 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01590
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CAA5919 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01590_20221019
TA635 décembre 2025
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