CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01594_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201341 du 9 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait dans l'application de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il était polygame, alors qu'il a produit un certificat de célibat ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code car s'il ne participe pas financièrement à l'éducation du fils français de son épouse française, qu'il a reconnu alors qu'il était âgé de deux mois, il vit avec eux depuis juin 2021, alors que l'enfant n'avait que six mois et participe nécessairement à son éducation ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du même code en commettant une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant afghan né le 18 février 1994, est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2016. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français prononcées les 25 avril et 20 septembre 2019 par le préfet de l'Aisne et le 29 septembre 2020 par le préfet du Doubs, auxquelles il n'a pas déféré. M. B s'est marié le 17 juillet 2021 avec une ressortissante française, Mme , dont il avait peu avant reconnu l'enfant, né le 27 septembre 2020, dont il n'est pas le père biologique, par un acte du 1er février 2021. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B fait appel du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le préfet de l'Aisne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il se trouvait en situation de polygamie, comme le prouve l'attestation de célibat émise par l'ambassade afghane en France, datée du 1er mars 2021, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Aisne, qui s'est borné à s'interroger sur les liens existant entre l'intéressé et Mmes et , dont l'une est la mère de ses deux enfants mineurs restés en Afghanistan, aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dans l'application de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 4. M. B reprend ensuite en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sans apporter aucun élément nouveau en appel. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 7 puis aux points 11 à 14 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01594
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01594_20221221
Données disponibles
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