CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01598_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme E B A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler quatre arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 19 novembre 2021 portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant six mois. Par un jugement n° 2109092, 2109093 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 22DA01598, M. D, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. II - Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 22DA01599, Mme E B A, représentée par Me Sanjay Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou dans leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 4. Il ressort de la motivation des arrêtés, qui ont notamment évalué les promesses d'embauche et la proposition de contrat de professionnalisation invoqués par M. D et Mme B A, que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation des requérants alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 5. En premier lieu, M. D et Mme B A sont entrés en France en septembre 2015, accompagnés de leurs deux enfants, avec un visa court séjour " tourisme " qui ne leur donnait pas vocation à résider durablement en France. 6. En deuxième lieu, si M. D et Mme B A ont demandé l'asile en janvier 2016, leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en février 2017, par la Cour nationale du droit d'asile. 7. En troisième lieu, M. D et Mme B A n'ont pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de mars 2017 pourtant validées par le tribunal administratif en mai 2017 puis par la cour administrative d'appel en juillet 2018. Ils se sont ainsi maintenus irrégulièrement en France après la décision du tribunal, pendant plus d'un an, jusqu'au dépôt de demandes d'admission exceptionnelle au séjour en juin et en septembre 2018. 8. En quatrième lieu, M. D et Mme B A n'ont pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de novembre 2018 pourtant validées par le tribunal administratif en mars 2019. 9. En cinquième lieu, si M. D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en avril 2019, il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2019 pourtant validée par le tribunal administratif en février 2020. 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que, jusqu'au dépôt de demandes d'admission exceptionnelle au séjour en mai 2021, Mme B A s'est maintenue irrégulièrement en France pendant plus de deux ans et M. D pendant plus d'un an. 11. En septième lieu, si les mesures d'éloignement visant M. D et Mme B A ont pu être suivies de la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que les intéressés ont refusé d'exécuter neuf décisions de justice défavorables. S'agissant de l'insertion professionnelle : 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, pourtant titulaire de récépissés autorisant le travail, n'a commencé à travailler, comme manutentionnaire viande puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comme saisonnier d'une entreprise agro-alimentaire pour une durée totale de sept mois, qu'à partir de mai 2019. 13. En deuxième lieu, ni les promesses d'embauche invoquées par M. D et Mme B A sur des postes de peintre en bâtiment, livreur ou cuisinière pour lesquels les intéressés n'ont justifié d'aucune formation ni expérience, ni la proposition de contrat de professionnalisation faite à M. D par une entreprise agro-alimentaire " sous réserve de la validation du diplôme par le salarié " n'attestent de motifs exceptionnels de régularisation. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 14. En premier lieu, M. D et Mme B A, nés en 1978 et 1990, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où leurs deux premiers enfants sont nés en 2009 et 2014 et où a été conçu leur dernier enfant né en décembre 2015. 15. En deuxième lieu, si les enfants du couple sont scolarisés en France avec des résultats satisfaisants et y bénéficient d'activités sportives, ils pourront accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leurs scolarités et leurs activités. 16. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien, même si M. D et Mme B A ont développé un cercle amical, même s'ils ont fait du bénévolat et même si M. D est devenu auto-entrepreneur en décembre 2021, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 612-1 à L. 612-10 du même code et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les risques encourus en cas de retour en Algérie : 17. M. D et Mme B A exposent qu'à la suite d'un accident mortel survenu en Algérie en 2002 ils y ont été menacés par la famille de la victime. 18. Toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a notamment relevé que le couple avait été incapable de décrire les agressions subies " en dépit des nombreuses questions posées en ce sens par la formation de jugement ", les requérants n'ont émis aucune critique à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté leurs demandes d'asile et ils n'ont produit dans la présente instance aucun document à l'appui de leur récit. 19. Dans ces conditions, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence : 20. Les arrêtés ont autorisé M. D et Mme B A à circuler dans le Pas-de-Calais avec une astreinte à leur domicile d'Arras tous les jours de 6 à 9 heures et une obligation de pointage au commissariat de police d'Arras à 10 heures le mardi et le vendredi. 21. M. D et Mme B A soutiennent que ces contraintes " troubleraient " la scolarité de leurs enfants " qui sont accompagnés à l'école par leurs parents ", " l'activité professionnelle " de M. D et leurs " activités locales et associatives qui peuvent [les] amener à sortir du département ". 22. Toutefois, ils n'ont formulé aucune observation lors de la procédure contradictoire préalable, ils n'ont fourni à l'instance aucune précision sur les difficultés alléguées et les arrêtés ont prévu la possibilité d'une dérogation sur demande d'un sauf-conduit à la préfecture. 23. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités ainsi retenues n'étaient pas proportionnées à la finalité qu'elles poursuivaient et les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme B A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 2, 22DA01599
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Rejet
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- 22 août 2022
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ORCA_22DA01598_20220822
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