CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01602_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2102390 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Hervé Trofimoff, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral méconnait les stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'elle n'a pas été informée des finalités de la prise de ses empreintes digitales ; - la décision méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car elle risque de retomber dans un réseau de prostitution en cas de retour en Espagne. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 11 septembre 2001, s'est présentée le 26 avril 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour demander l'asile, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 2 février 2022. Les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 18 mai 2022, en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 3. Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas reçu l'information prévue à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ces dispositions ont uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés dans la mise en œuvre du système Eurodac. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". 5. Si Mme A soutient qu'elle risque de retomber dans un réseau de prostitution en cas de retour en Espagne, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des défaillances systémiques affecteraient la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sera donc écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Hervé Troffimoff. Fait à Douai le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA0160
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01602_20221221
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