CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01603_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes successives, M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence au Havre pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, Par un jugement n° 2202432, 2202433 du 23 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B, représenté par Me Trofimoff, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre d'effectuer les démarches en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre d'effectuer les démarches en vue d'obtenir un titre de séjour pour raisons humanitaires. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant nigérian, né le 9 mars 1977 à Edo State (Nigeria), est entré irrégulièrement en France en janvier 2016, selon ses déclarations. Il a présenté, le 11 mars 2016, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 juillet 2017. Par un arrêté du 8 décembre 2017, le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation le 10 juillet 2020, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 10 juillet 2020 du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B, qui n'a pas davantage déféré à cette mesure d'éloignement, a de nouveau fait l'objet d'une interpellation le 13 juin 2022. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son assignation à résidence à Rouen pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. B tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. M. B relève appel du jugement du 23 juin 2022 en tant que, par ce jugement, la magistrale désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. M. B, dont la requête, enregistrée au greffe le 23 juillet 2022, a été présentée par le ministère d'avocat, a justifié en décembre 2022 avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2016 et qu'il subvient à ses besoins dans les limites de ses besoins financiers en qualité de micro-entrepreneur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B, s'il se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, d'autre part, qu'il ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident, selon ses propres déclarations lors de son audition le 13 juin 2012 par un officier de police judiciaire, son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient que le fait de porter un prénom musulman et un nom chrétien l'expose à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des vives tensions opposant les deux communautés. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques pour sa sécurité ou son intégrité, en cas de retour dans son pays d'origine, du seul fait qu'il porte un prénom musulman et un nom chrétien alors que, selon ses allégations, il serait de religion chrétienne. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en désignant le Nigeria au nombre des pays à destination desquels M. B pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Trofimoff. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 21 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01603
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CAA5921 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01603_20221221
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- CAA59
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- Cour administrative d'appel de Douai
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- 21 décembre 2022
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ORCA_22DA01603_20221221
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