CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01610_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202397 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1990, déclare être entré sur le territoire français afin d'y demander l'asile, ce qu'il a fait le 12 avril 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités espagnoles. Celles-ci ayant donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé, par un arrêté du 17 mai 2022, le transfert de M. A en Espagne. M. A relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision () de transfert () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, contre signature, le 12 avril 2022 jour de son entretien individuel, les brochures contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'il soutient qu'il est illettré, il n'a pas fait état de cet illettrisme au cours de l'entretien individuel conduit avec l'assistance d'un interprète en langue Soninké alors qu'il a, par sa signature, reconnu que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise et qu'il a été invité à présenter ses observations. L'arrêté de transfert notifié par l'intermédiaire d'un interprété mentionne qu'il a déclaré lire et comprendre le Soninké et, par la suite, il n'a pas fait d'observations complémentaires. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs celles de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En deuxième lieu, la décision de transfert en litige rappelle qu'il a fait l'objet d'un entretien individuel le 12 avril 2022, mentionne qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il a des cousins en France. Au regard des mentions de cet arrêté et des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la demande de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. A se prévaut de la présence en France de nombreux cousins et de son oncle, certains de nationalité française, dont le soutien serait nécessaire après qu'il ait " vécu des années d'esclavage " dans son pays d'origine. Toutefois, âgé de trente-deux ans, il a été séparé durant de nombreuses années des membres de sa famille présents en France. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en refusant d'examiner sa demande de protection internationale. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 7 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01610_20221107
Données disponibles
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