CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01619_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner M. B A à payer l'amende prévue à l'article L. 5334-5 du code des transports.
Par un jugement n° 1901186 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné M. A à payer une amende de 300 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la préfète devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 décembre 2018 par l'officier de port adjoint de service à la capitainerie du port de Dieppe, agent assermenté conformément à l'article L. 5331-11 du code des transports, que lors de l'entrée du ferry " Côte d'Albâtre ", le navire de plaisance " Flosolo " appartenant à M. A " est entré dans le port de Dieppe en refusant d'obtempérer à l'interdiction d'entrée émise par Dieppe Port par VHF 12 et malgré la présence des feux de signalisation lui interdisant l'entrée dans le port. [M. A] n'a pas répondu à mes injonctions gestuelles au pied de la capitainerie ".
3. Un tel comportement, contrevenant à la sécurité de la navigation, constituait la contravention de grande voirie prévue à l'article L. 5334-5 du code des transports et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 5337-5 du même code.
4. D'une part, si l'appelant soutient qu'il n'a " pas franchi les feux à l'instant où ceux-ci passaient au rouge ", les mentions du procès-verbal précité font foi jusqu'à preuve contraire et M. A n'a fourni à l'instance aucun élément venant corroborer son dire.
5. D'autre part, si l'appelant se réfère aussi aux moyens qu'il a invoqués en première instance, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer une amende de 300 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 6 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01619_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel