CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01625_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n°2201266 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, né le 19 mars 1998 à Oued Rhiou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 17 juin 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 11 avril 2017 au 11 juillet 2017. Il a sollicité, le 10 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 11 mars 2022, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis juin 2017 et qu'ayant signé le 16 mars 2022 un pacte civil de solidarité avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il habite depuis octobre 2020, il a transféré le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, alors d'ailleurs que le pacte civil de solidarité n'a été signé que postérieurement à l'arrêté contesté, d'une part, que la communauté de vie entre le requérant et sa compagne est récente et que le couple n'a pas d'enfant, d'autre part, que, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a eu un parcours scolaire réussi dans le secteur de la restauration, il réside en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration en juillet 2017 de son visa court séjour et a, au surplus, fait l'objet d'une condamnation en août 2018 à la suite de son interpellation pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, enfin, qu'il a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Compte-tenu des circonstances de l'espèce, la préfète de la Somme, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage les stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent donc être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 21 décembre 202Le président de la 4ème chambre Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01625
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01625_20221221
Données disponibles
- Texte intégral