CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01626_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2105130 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la situation administrative : 2. M. A, né en juillet 2001, a déclaré être entré en France clandestinement en octobre 2017 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de seize ans et cinq mois, en décembre 2017. Il a demandé le titre de séjour de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mai 2019. En ce qui concerne les études : 3. En premier lieu, si M. A a suivi un stage en boucherie en juillet 2018, il affirme qu'il n'a pas trouvé d'apprentissage et il n'a en tout cas pas poursuivi cette formation. 4. En deuxième lieu, si M. A a suivi une seconde structurante industrielle en 2018/2019 puis une formation menant au certificat d'aptitude professionnelle " peinture " en 2019 et 2020, il n'a pas donné suite aux deux demandes de la préfecture de produire ses bulletins scolaires, il n'a pas obtenu ce diplôme en décembre 2020, sa moyenne s'élevant à 5/20 aux épreuves professionnelles, et il n'était plus scolarisé à la date de l'arrêté. 5. En troisième lieu, l'entreprise de peinture qui a fait à M. A en mars 2021 une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage " dès que sa situation sera régularisée " n'a pas recruté l'intéressé alors pourtant que celui-ci était titulaire, depuis novembre 2019, de récépissés de demande de titre de séjour autorisant le travail, de sorte que M. A n'avait pas débuté son apprentissage à la date de l'arrêté. 6. En quatrième lieu, si M. A s'est inscrit à nouveau dans la même formation et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage à partir de juillet 2021, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté. En ce qui concerne les autres éléments de la vie privée et familiale : 7. M. A a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où, en admettant même que son père soit décédé, résident sa mère et sa sœur. Il est célibataire sans enfant. 8. Dans ces conditions, alors que M. A, confié à l'aide sociale à l'enfance après avoir atteint l'âge de seize ans, ne peut utilement invoquer l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même si la crise sanitaire a compliqué la recherche d'un apprentissage, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-3 du même code applicable en l'espèce et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 23 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22DA01626_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel