CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01633_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 23 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201373 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de l'intéressé.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 22DA01633, la préfète de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, conclut au rejet de la requête, au " rappel " de l'obligation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 22DA01634, la préfète de l'Oise demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 12 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, conclut au rejet de la requête, au " rappel " de l'obligation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et de rejet de la demande :
3. D'une part, dans la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 29 septembre 2021, M. B A n'a pas renseigné la rubrique " Etudiant (article L. 422-1 () du CESEDA) " du formulaire de la préfecture mais a renseigné la rubrique " Une autre carte de séjour " en ajoutant la précision manuscrite " titre de séjour exceptionnel étudiant " et, dans le courrier qu'il a joint à cette demande, M. B A a indiqué qu'il avait été scolarisé pendant trois ans, qu'il avait obtenu le baccalauréat professionnel " gestion et administration " en juillet 2021, qu'il était désormais scolarisé dans une formation conduisant au brevet de technicien supérieur " comptabilité " et qu'il bénéficiait d'aides en nature " équivalentes " à la somme requise de 615 euros par mois.
4. D'autre part, il ressort de la " fiche de décision " de la préfecture le 9 mars 2022, de la motivation de l'arrêté du 23 mars 2022 et de l'argumentation présentée en première instance par la préfète que celle-ci, lorsqu'elle a édicté cet arrêté, s'est bornée à vérifier si M. B A remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour " étudiant " de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment la condition relative à la disposition de moyens d'existence suffisants, sans porter d'appréciation sur les circonstances particulières invoquées par l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté pour défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour de M. B A.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le tribunal administratif a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B A. La présente décision n'implique pas d'autre mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par M. B A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la préfète de l'Oise à fin d'annulation du jugement du 12 juillet 2022 et de rejet de la demande de M. B A sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète de l'Oise à fin de sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2022.
Article 3 : Les demandes présentées par M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C B A et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 28 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01633_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01633_20221128
Données disponibles
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