CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01639_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2020 en tant que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 28 avril 2020 au 9 juillet 2020. Par un jugement n° 2008426 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Frédéric Deniau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du 29 septembre 2020 en tant qu'il la place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre un arrêté la plaçant rétroactivement en autorisation spéciale d'absence pour la période du 6 mars au 9 juin 2020 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet du Nord de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation spéciale d'absence et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions pour être placée en autorisation spéciale d'absence dès lors qu'elle souffrait de comorbidités, ce que son employeur n'ignorait pas ; - elle n'a pas été informée de la possibilité d'être placée en autorisation spéciale d'absence ; - il appartenait au préfet de rechercher si elle pouvait être placée en télétravail ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il constitue une discrimination en raison de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Lens, a été placée en arrêt maladie du 6 au 13 mars 2020, avec autorisation de sortie, pour " bronchite " et " dyspnée ". Cet arrêt de travail a été prolongé du 14 mars au 3 avril 2020, puis jusqu'au 4 mai 2020 pour " suspicion covid 19 ", puis jusqu'au 28 juin 2020 et, en dernier lieu, jusqu'au 9 juillet 2020 pour " entorse du genou ". Par un arrêté du 29 septembre 2020 du préfet de zone de défense et de sécurité Nord, Mme B, admise à la retraite à compter du 1er août 2020, a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 6 mars 2020 jusqu'au 9 juillet 2020. Cet arrêté prévoit que l'intéressée perçoit un plein traitement du 6 mars au 27 avril 2020 et un demi-traitement du 28 avril au 9 juillet 2020. Mme B relève appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 en tant qu'il la place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 28 avril au 9 juillet 2020. 3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. () ". 4. D'autre part, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Dans le même temps, l'activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n'était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d'impossibilité, placés en autorisation spéciale d'absence. 5. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme B ait demandé à bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence en qualité de personne vulnérable en effectuant notamment une démarche sur le portail de la CNAMTS, comme le mentionne le communiqué de presse du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics du 16 mars 2020.Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas pu télétravailler. Elle ne peut pas plus utilement se prévaloir de la circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique, intervenue postérieurement à l'arrêté contesté. La circonstance qu'elle n'ait pas été informée de la possibilité d'être placée en autorisation spéciale d'absence par son employeur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement placer Mme B, pour la période du 28 avril 2020 au 9 juillet 2020, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement au vu des arrêts de travail transmis et dès lors qu'elle avait épuisé ses droits à plein traitement. 6. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (). Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B n'établit pas qu'elle aurait demandé à être placée en autorisation spéciale d'absence entre le 28 avril et le 9 juillet 2020, ni en tout état de cause dès le 6 mars 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été discriminée en raison de son état de santé en étant placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 28 avril 2020 ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 22 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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CAA5922 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01639_20221122
Données disponibles
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