CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01651_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2109502 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Abdelcrim Babouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la situation administrative : 2. En premier lieu, si Mme B est entrée en France en février 2020 avec un visa valable trois mois " regroupement familial OFII - carte de séjour à solliciter ", elle n'a pas sollicité ce titre de séjour en raison des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux et de la rupture de leur vie commune. 3. En deuxième lieu, si Mme B a déposé en janvier 2021 un dossier de demande de titre de séjour et a bénéficié en février 2021 d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 2 août 2021, elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié " le 8 septembre 2021. 4. En troisième lieu, Mme B a travaillé sans autorisation de travail à partir du 2 août 2021 et n'a ni un visa long séjour, requis à l'article 9 de l'accord franco-algérien, pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée ni un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi comme l'article 7 b) du même accord le prévoit. En ce qui concerne le couple et les violences conjugales : 5. En premier lieu, si Mme B s'est mariée en Algérie en juillet 2017 avec un compatriote né en 1986 en situation régulière en France, il ressort de l'attestation d'hébergement produite à l'instance que la vie commune a cessé au plus tard en juin 2020 et Mme B a demandé le divorce en septembre 2020. 6. En deuxième lieu, si le conjoint de Mme B a été condamné en juin 2020 à quatre mois de prison avec sursis pour violences commises sur son épouse de février à mai 2020 et si ces violences sont à l'origine de la fin de la vie commune, l'existence d'une vie commune avant l'arrivée de Mme B en France n'a pas été invoquée, la durée de la vie commune en France a été courte, Mme B n'a pas bénéficié d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, les violences sont antérieures à l'autorisation provisoire de séjour, la séparation du couple était ancienne à la date de l'arrêté et la demande de titre de séjour de Mme B n'a pas invoqué ces violences. En ce qui concerne les autres éléments de la vie privée et familiale : 7. Mme B, née en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son statut de femme divorcée l'exposerait à un risque en cas de retour dans son pays. 8. Dans ces conditions, alors que les articles L. 423-5 et L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à un ressortissant algérien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11 La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Abdelcrim Babouri. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 23 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5923 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22DA01651_20220823
Données disponibles
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