CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01653_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 24 mars 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'arrêté du 29 mars 2022 ayant modifié son arrêté d'assignation à résidence. Par un jugement n° 2201267 du 6 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 mars 2022 et l'arrêté du 29 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il convient d'exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 11 juin 1973, est entré en France en 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs nés les 5 octobre 2003, 29 avril 2008, 21 mars 2010 et 27 mai 2013. Le couple a donné naissance le 18 juillet 2018 sur le sol français à un cinquième enfant. M. B a été interpellé le 24 mars 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an lui a été notifié le même jour, ainsi qu'un autre arrêté l'assignant à résidence pour une durée de six mois. L'arrêté d'assignation à résidence a été modifié par un autre arrêté du 29 mars 2022 pour changer les heures et les jours auxquels M. B devait se présenter aux services de police. M. B fait appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois arrêtés. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. M. B, qui ne soulève en appel aucun moyen contre la mesure d'assignation à résidence, soulève en revanche, de manière identique, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des autres décisions litigieuses, sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la première juge aux points 3, 10, 15 et 18 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, de l'écarter. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B n'apporte aucun élément nouveau en appel sur sa vie privée et familiale, dont il ressort que sa femme se trouve également en France en situation irrégulière, ainsi que l'aîné de leurs enfants, désormais âgé de dix-huit ans, les intéressés n'ayant jamais entrepris de démarche en vue de régulariser leur situation. De plus, l'appelant ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout élément nouveau en appel comme il vient d'être dit, il y a également lieu de confirmer l'appréciation de la première juge aux points 8 et 9 du jugement attaqué s'agissant des moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens seront donc écartés. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. Comme il a été dit aux points précédents, M. B est entré en France muni d'un visa de court séjour et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration du visa qui lui avait été délivré par les autorités néerlandaise. Dès lors, le risque de fuite est établi au sens des dispositions précitées et le préfet a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sera donc écarté. Compte tenu de la situation d'ensemble de M. B, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. 10. Enfin, par adoption des motifs retenus par la première juge au point 20 du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, aucun élément nouveau n'étant apporté en appel par l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Joseph Mukendi Ndonki. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01653
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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