CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01662_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 avril 2022 en ce qu'il l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2202540 du 27 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Valérie Lutran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation : 2. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même s'il n'a pas relevé que M. B, suivi par des éducateurs, résidait dans un foyer et était scolarisé et apprenti pâtissier, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. 3. En deuxième lieu, si, par une ordonnance du 6 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a estimé que le placement en rétention de M. B était insuffisamment motivé et a refusé en conséquence de prolonger cette rétention, cette appréciation ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige, qui a un objet différent. En ce qui concerne l'examen de la situation : 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 5. En premier lieu, M. B a déclaré, lors de son placement en garde à vue le 3 avril 2022, être entré clandestinement en France " deux ans et demi " auparavant soit à la fin de l'année 2019. Il ne s'est ainsi pas conformé à la décision du consulat de France à Oran ayant rejeté sa demande de visa en juillet 2019. 6. En deuxième lieu, M. B n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour en France pendant deux ans de septembre 2020 et s'est maintenu irrégulièrement en France, pendant deux ans et demi, sans jamais chercher à régulariser sa situation. S'agissant de la menace pour l'ordre public : 7. En premier lieu, le fichier du traitement des antécédents judiciaires indique que M. B est connu, sous les alias de Mohamed Feroum, Mohamed From, Marwan Imad, Massoud Maazoug et Ahmed Marwan, pour vol simple le 20 juillet 2020, vol en réunion avec violences le 4 septembre 2020, vol aggravé le 10 septembre 2020, vol aggravé le 3 juillet 2021, vol simple le 25 juillet 2021 et vol en réunion avec violences le 4 août 2021. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a commis des faits de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation volontaire de bien public le 3 avril 2022, en tentant de faire obstacle au contrôle de l'identité d'un tiers puis à sa propre identification par la police. 9. En troisième lieu, lors de l'interpellation et de l'audition qui ont suivi, M. B a d'abord déclaré une fausse identité et nationalité, n'a pas été en mesure de présenter une carte d'identité ou un passeport, n'a précisé ni son adresse ni celle de son employeur et a déclaré refusé d'exécuter une mesure d'éloignement dans les termes suivants : " Je suis en France, je veux rester, bye bye l'Algérie ! () Je ne veux pas aller au centre de rétention, je veux partir d'ici et vous n'allez plus me revoir ". S'agissant de l'identité du requérant : 10. En premier lieu, le fichier visabio indique que M. B a joint à sa demande de visa un passeport algérien délivré en 2018, dont l'authenticité n'a pas été contestée, indiquant qu'il était né le 31 décembre 2000. 11. En deuxième lieu, si M. B a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, c'est après s'être présenté au dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers en juillet 2021 en déclarant être né le 31 décembre 2003 sans produire aucun document d'identité, et avoir quitté l'Algérie en juin 2021 ce qui ne correspondait pas à la réalité. 12. En troisième lieu, le document présenté par M. B comme un " acte de naissance " algérien mentionnant sa naissance le 31 décembre 2003, qui n'est qu'une traduction en français d'un document rédigé en arabe en août 2021 et qui n'a pas été corroboré par la production du document ainsi traduit, est dépourvu de valeur probante, tout comme l'attestation de demande de passeport établie par le consulat d'Algérie en mars 2022. S'agissant de l'insertion professionnelle : 13. Si M. B était scolarisé en première année d'une formation menant au certificat d'aptitude professionnelle " pâtissier " au titre de l'année 2021/2022 et bénéficiait d'un contrat d'apprentissage, son bulletin de notes du premier semestre a fait état de 10 heures d'absence injustifiées, le bulletin de notes du deuxième semestre n'a pas été produit à l'instance et en tout état de cause cette insertion professionnelle était récente. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 14. M. B a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses six frères et sœurs. Il est célibataire sans enfant. 15. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Valérie Lutran. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01662_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel