CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01724_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a autorisé la société Samog à étendre l'exploitation d'une carrière sur la commune de Quend. Par un jugement n° 2002532 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Marjorie Drieux-Vadunthun, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de décisions du tribunal paritaire des baux ruraux ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Samog la même somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / () ". Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif : 2. M. B conteste l'arrêté, qui a autorisé l'extension de l'exploitation d'une carrière à la parcelle ZE3, au motif qu'il exploitait cette parcelle dans le cadre d'un bail rural. En ce qui concerne les circonstances de droit : 3. En premier lieu, les consorts A ont vendu cette parcelle à la société ETC par un acte notarié de juin 1996 qui a relevé que le preneur, la SCEA de la petite Retz aux droits de laquelle M. B est venu, avait été informé des conditions de la vente, avait renoncé à la notification prévue à l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime et à son droit de préemption et avait résilié le bail. En se bornant à invoquer la violation de cet article et la mention du bail dans un document établi par le service de la publicité foncière en mai 2020, le requérant n'a pas présenté une contestation sérieuse de la validité de cette vente. 4. En deuxième lieu, si un jugement du tribunal de commerce de janvier 2002 a arrêté la cession de la SCEA de la petite Retz à M. B, un acte notarié auquel ce dernier a été partie en février 2004 a précisé que le bail dont la SCEA était titulaire ne comprenait pas la parcelle ZE3. 5. En troisième lieu, si l'acte de 1996 a laissé " à titre précaire " la SCEA de la petite Retz exploiter la parcelle à usage agricole jusqu'à ce que l'acquéreur soit autorisé à l'exploiter comme carrière, sans renvoi à la procédure de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, ce droit a pris fin à la délivrance de l'autorisation et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société ETC ou la société Samog qui lui a succédé ait consenti à M. B un bail verbal l'autorisant à exploiter la parcelle après la délivrance de l'autorisation. En ce qui concerne les circonstances de fait : 6. En premier lieu, la personne qui exploite une parcelle, situation qui selon M. B était la sienne pour la parcelle ZE3 à la date de l'arrêté, sans en être propriétaire ni justifier d'un titre à cette fin ne justifie pas, eu égard au caractère irrégulier de l'exploitation, d'un intérêt légitime de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'un acte afférent à ce terrain. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'exécution de l'arrêté lui a fait perdre sa récolte, il n'a produit aucun document probant à l'appui de ce dire. 8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de décisions à venir du tribunal paritaire des baux ruraux saisi par M. B, celui-ci ne démontre pas son intérêt à agir contre l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. La demande présentée par le requérant, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera transmise pour information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Samog et à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 10 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA5910 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01724_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel