CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01729_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Déville-lès-Rouen a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre de perception émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Calvados le 20 mars 2019 au titre d'un trop-perçu de taxe d'aménagement de 79 334,99 euros, ensemble la décision du 11 février 2020 ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2002872 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire et la décision ayant rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques du Calvados renvoie à son mémoire en défense devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Maritime qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme alors applicable : " () Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. () ". Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : " En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". 3. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". 4. Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". En ce qui concerne la mention des voies et délais de recours : 5. Il résulte des pièces du dossier que le titre exécutoire litigieux, émis le 20 mars 2019 après le remboursement par l'Etat d'un trop-perçu de taxe d'aménagement au titre de projets autorisés sur le territoire de la commune de Déville-lès-Rouen, a été assorti de la mention suivante : " Vous voulez contester le montant de votre titre de perception : Adressez votre demande à la DDFIP Calvados dont les coordonnées figurent ci-dessus, dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (art. 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) ". En ce qui concerne l'existence d'une contestation : 6. Le maire de Déville-lès-Rouen a adressé à la direction départementale des finances publiques du Calvados, le 29 mars 2019, un courrier intitulé " Demande de pièces justificatives " et ainsi rédigé : " Je reçois ce jour le titre de perception () Malheureusement, aucune pièce justificative ne m'est transmise à l'appui de ce titre de perception, afin de pouvoir apprécier la réalité des sommes qui pourraient être dues par la collectivité. En tant qu'ordonnateur, garant de la bonne utilisation des fonds publics de la commune, je ne peux donc procéder à la mise en paiement du titre ". 7. Cette lettre comportait un objet, la production de pièces justificatives, correspondant à une simple demande de renseignements, précisait que son but était de pouvoir apprécier la réalité des sommes qui " pourraient " être dues, ce qui ne caractérisait pas une contestation de leur exigibilité, et annonçait que le titre de perception ne serait " donc " pas mis en paiement, ce lien avec la phrase précédente suggérant un paiement intervenant au vu d'une pièce justificative. 8. La lettre du 29 mars 2019 ne formulait ainsi aucune contestation de la créance de l'Etat. Elle n'avait dès lors pas, même si un courrier de la direction départementale des finances publiques du Calvados du 11 février 2020 l'a regardée comme une " réclamation " et a informé la commune qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative, la nature d'une contestation au sens des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Déville-lès-Rouen devant le tribunal administratif était irrecevable. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. La demande présentée par la requérante, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Déville-lès-Rouen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Déville-lès-Rouen et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques du Calvados et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 14 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01729_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel