CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01738_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2109740 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A, représenté par Me Oriane Cabaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence : 2. L'auteur de l'arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 19 juillet 2021 signé par le préfet et régulièrement publié. En ce qui concerne la motivation : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 5. En premier lieu, M. A a déclaré qu'il était entré en France sans visa en septembre 2014 avec son épouse et leur enfant né en 2006, que leur enfant né en 2002 les avait rejoints en juin 2016 et que leurs enfants nés en 1995 et 1998 les avaient rejoints en avril 2017. 6. En deuxième lieu, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en novembre 2017, par la Cour nationale du droit d'asile. 7. En troisième lieu, M. A n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mai 2019 après sa validation par le tribunal administratif en décembre 2019. 8. En quatrième lieu, M. A s'est alors maintenu irrégulièrement en France pendant dix mois sans chercher à régulariser sa situation, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en septembre 2020. S'agissant de la santé : 9. En premier lieu, si M. A souffre de dépression, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en décembre 2018 que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo et cette appréciation n'a pas été démentie par les pièces du dossier. 10. En deuxième lieu, si les enfants de M. A nés en 2002 et 2015 souffrent d'une pathologie neurologique et d'épilepsie, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'ils ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Macédoine ou au Kosovo. S'agissant de l'ordre public : 11. En premier lieu, M. A a été interpellé à plusieurs reprises en Belgique, notamment pour vol en 2016, et y a été incarcéré. 12. En deuxième lieu, M. A a été cinq fois condamné en France à des amendes pour avoir conduit un véhicule sans permis ou sans assurance en 2015, 2018 et 2019. Il a été interpellé pour cette même infraction en juillet 2021, pour violence sur mineur par ascendant en avril 2021 et pour violence sur conjoint en mai 2021. Il a été placé en garde à vue pour vol par escalade avec ses deux enfants majeurs le 22 mai 2018 à 23 H 20. S'agissant de l'insertion professionnelle : 13. M. A est sans formation ni profession. La promesse d'embauche à temps partiel comme aide à domicile produite à l'instance est postérieure à l'arrêté. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 14. En premier lieu, M. A, né en 1978, a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo où résident ses parents ou en Macédoine où il s'est marié et où réside son frère. 15. En deuxième lieu, l'épouse de M. A est dans la même situation administrative. Leurs enfants majeurs nés en 1995 et 1998 ont aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été validée par le tribunal administratif en septembre 2019. Leur enfant majeur né en 2002 se maintient irrégulièrement en France. 16. En troisième lieu, les enfants du couple nés en 2006 et 2015 peuvent accompagner leurs parents. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Macédoine, pays dont ils ont la nationalité comme leur mère, ou au Kosovo, pays dont leur père a la nationalité. 17. Dans ces conditions, alors que la circulaire Valls ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 435-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le pays de destination : 18. L'arrêté a éloigné M. A vers le Kosovo dont il a la nationalité ou " un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible " et il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A ne pourrait pas rejoindre la Macédoine dont son épouse et ses enfants ont la nationalité et où réside son frère, ni que son épouse et ses enfants ne pourraient pas rejoindre le Kosovo. 19. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oriane Cabaret. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 10 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01738_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel