CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01751_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 juin 2022 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201944 du 4 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. A soutient qu'il vit en France avec et leur fille qui sont placées en procédure normale de demande d'asile, cette relation et cette paternité ne ressortent ni de l'acte de naissance de l'enfant qui ne mentionne pas M. A ni d'aucune pièce du dossier et a déclaré être célibataire lorsqu'elle a demandé l'asile. 3. Dans ces conditions, même si M. A expose qu'un logement adapté à sa famille aurait dû lui être proposé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6, 11 et 17 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Antoine Tourbier, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 10 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA01751
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01751_20221010
Données disponibles
- Texte intégral