CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01765_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200833 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B, épouse C, représentée par Me Zaïri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D B, épouse C, ressortissante algérienne née le 19 juin 1979 à Bou Saada (Algérie), est entrée en France le 16 janvier 2016, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 14 décembre 2015 au 10 juin 2016. Elle avait conclu, le 1er décembre 2005, un mariage avec un compatriote et quatre enfants sont nés, le 3 juillet 2006, le 1er juin 2011 s'agissant de jumeaux et le 5 août 2016, de leur union. Elle a présenté, le 29 février 2016, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressée, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 31 mai 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5. de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 21 octobre 2021, par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet du Nord se fondent, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et fixer le pays de renvoi, a procédé, à la date d'édiction de cet arrêté, à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée. Par suite, et alors que la requérante ne saurait se prévaloir de sa situation " actuelle " dès lors que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 5. Mme B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 16 janvier 2016, accompagnée de ses trois enfants mineurs et qu'elle a donné naissance à son dernier enfant le 5 août 2016 en France. Si la requérante s'est prévalue, devant les premiers juges, de la scolarisation de ses enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A B ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, Mme B, alors même qu'elle a suivi des cours de français et exercé des activités de bénévolat, ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, il n'est pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, son époux, qui est aussi le père de ses enfants, résidait, à la date de l'arrêté contesté, en Algérie. Or, Mme B n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait séparée de ce dernier ou qu'elle aurait rompu tout lien avec lui. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que le préfet du Nord, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 et aux points 6 et 7 que Mme B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que le préfet du Nord, en fixant le pays de renvoi, aurait, au regard de la situation personnelle ou familiale de l'intéressée, entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 3 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01765
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22DA01765_20230303
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