CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01767_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C veuve B D a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2201279 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C veuve B D, représentée par Me Séverin Kanza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 360 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte sociale européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code la santé publique ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve B D a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et non de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de consulter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le moyen tiré de l'omission ou de l'irrégularité de l'avis du collège doit donc être écarté. Sur la commission du titre de séjour : 3. Mme C veuve B D n'entrant pas, comme on le verra, dans le champ des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la consultation de la commission du titre de séjour prévue à cet article n'était pas requise. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté : 4. L'auteure de l'arrêté, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 21 octobre 2021 signé par le préfet et régulièrement publié. Sur la motivation de l'arrêté : 5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Sur l'examen de la situation : 6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de Mme C veuve B D alors portés à sa connaissance. Sur l'erreur de droit : 7. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a vérifié si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la situation de Mme C veuve B D justifiait son admission exceptionnelle au séjour. Sur la santé : 8. Si Mme C veuve B D souffre de gonarthrose invalidante aux deux genoux, elle a bénéficié de la pose d'une prothèse de genou droit en juillet 2020 puis de soins de rééducation et, en se plaçant à la date de l'arrêté en décembre 2021, il ne ressort pas des documents médicaux produits à l'instance, alors que la pose d'une prothèse de genou gauche n'a été diligentée qu'en septembre 2022, qu'un défaut de prise en charge médicale aurait eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l'intéressée n'aurait pas pu bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République du Congo. 9. Dans ces conditions, alors que les articles 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 11 et 12 de la charte sociale européenne sont dépourvus d'effet direct dans l'ordre juridique interne, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, ni les articles 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 1411-1 du code de la santé publique. Sur la vie privée et familiale : 10. En premier lieu, Mme C veuve B D, née en 1953, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo, même si elle a suivi une partie de ses études universitaires en France et y a obtenu en 1993 un diplôme de gastro-entérologie et hépatologie. 11. En deuxième lieu, si l'appelante soutient que c'est à tort que l'arrêté attaqué a relevé que l'un de ses enfants résidait alors en République du Congo, elle ne l'établit pas en produisant une attestation, selon laquelle cet enfant réside en République Démocratique du Congo, qui est postérieure à l'arrêté. 12. En troisième lieu, Mme C veuve B D est entrée en France pour la dernière fois en mars 2020 avec un visa " ascendant non à charge " valable jusqu'en août 2020 puis, détournant ainsi l'objet de son visa, elle s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2021. 13. Dans ces conditions, même si les trois autres enfants de A C veuve B D ainsi que ses sept petits-enfants résident en France, l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 205 et 371-4 du code civil et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C veuve B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C veuve B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Séverin Kanza. Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-d'Oise. Fait à Douai, le 6 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01767_20221206
Données disponibles
- Texte intégral