CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01775_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A N'diaye a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 20 avril 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2107463 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. N'diaye, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. M. N'diaye, né au Sénégal en novembre 2002, est entré en France et a été placé à l'aide sociale à l'enfance en novembre 2019.
3. Si M. N'diaye a été scolarisé de février à juin 2020 en " parcours allophones mission de lutte contre le décrochage scolaire ", à l'été 2020 dans une formation " Prép'Avenir " et enfin au titre de l'année 2020-2021 en " accompagnement parcours formation mission de lutte contre le décrochage scolaire ", ces formations n'étaient pas destinées à lui apporter une qualification professionnelle.
4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'intéressé l'ait empêché, avant l'intervention de l'arrêté, de suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
5. Dans ces conditions, alors que c'est postérieurement à l'arrêté que M. N'diaye a intégré une formation menant à un certificat d'aptitude professionnelle " peintre-applicateur de revêtements ", l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
Sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. M. N'diaye est entré récemment en France avec un visa court séjour et n'y a aucune attache familiale. En l'espèce, l'interdiction de retour en France, limitée à un an, n'a pas violé le III de cet article L. 511-1 alors applicable.
Sur les autres moyens :
7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. N'diaye est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'diaye et à Me Emilie Dewaele.
Fait à Douai, le 19 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5919 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA01775_20230119
Données disponibles
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