CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01812_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2021 portant refus de renouveler son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200831 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à M. A.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 22DA01812, le préfet du Nord, représenté par Jean-Alexandre Cano, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Eurielle Rivière, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II - Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 22DA01813, le préfet du Nord, représenté par Jean-Alexandre Cano, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 5 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Eurielle Rivière, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter le jugement du 5 août 2022 et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur le bien-fondé du jugement du 5 août 2022 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1976, est entré en France avec un visa court séjour en mai 2011. Il a demandé un certificat de résidence en décembre 2015 et a alors bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. Si le préfet a finalement rejeté cette demande en janvier 2019, un jugement du tribunal administratif d'avril 2020 devenu définitif a annulé ce rejet et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence " vie privée et familiale ".
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont les quatre frères et sœurs résident en Algérie, fournit une assistance quotidienne à sa mère avec laquelle il vit, qui est âgée de 82 ans, qui souffre de plusieurs pathologies et qui doit être accompagnée dans ses rendez-vous médicaux.
5. En troisième lieu, M. A a épousé une compatriote en avril 2019 et un enfant est né de cette union en novembre 2019. Si M. A a quitté le domicile conjugal et demandé le divorce en décembre 2020, le juge aux affaires familiales a attribué l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux deux parents et accordé un droit de visite bimensuel dans un lieu neutre à M. A en juin 2021. Celui-ci a d'ailleurs exercé ce droit à partir de novembre 2021.
6. En quatrième lieu, il n'est pas établi que, comme l'appelant le soutient, M. A ait été condamné par le juge pénal pour des faits de violences commis en février 2020.
7. Dans ces conditions, en admettant même que la présence de M. A sur le territoire français n'ait pas été continue avant 2015 et même si l'impécuniosité de M. A a limité sa contribution à l'entretien de son enfant, l'arrêté a violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur le sursis à exécution du jugement du 5 août 2022 :
9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le tribunal administratif a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à M. A. La présente décision n'implique pas d'autre mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions du préfet du Nord à fin d'annulation du jugement du 5 août 2022 et de rejet de la demande de M. A sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord à fin de sursis à exécution du jugement du 5 août 2022.
Article 3 : La demande présentée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Eurielle Rivière.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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CAA5928 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01812_20221128
Données disponibles
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