CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01817_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Par un jugement n° 2203197 du 6 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A, représenté par Me Dogan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant turc, né le 1er juin 1998 à Konya Eregli (Turquie), est entré en France le 20 septembre 2021, selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture du Nord le 21 mars 2022 dans le but de déposer une demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier " Eurodac " a permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne le 7 septembre 2021. Saisies le 24 mars 2022 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont donné leur accord implicite le 8 avril 2022 en application du 2. de l'article 25 du même règlement. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Nord a prononcé le transfert aux autorités allemandes de M. A. M. A relève appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A, qui est hébergé par l'un de ses oncles, se prévaut de la présence en France de nombreux oncles, tantes et cousins ou cousines, de nationalité française ou en situation régulière, qui, selon ses déclarations, le soutiennent matériellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne conteste pas que son entrée sur le territoire français est particulièrement récente, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, alors même que M. A est hébergé par l'un de ses oncles, il est constant que celui-ci, qui est entré très récemment en France, le 20 septembre 2021, a ainsi été séparé durant de nombreuses années des membres de sa famille, présents sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en prononçant le transfert de M. A aux autorités allemandes, ne peut être regardé comme ayant entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 11 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA01817_20230111
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