CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01824_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A D épouse B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2201201 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'acte est entaché de défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme A D, épouse B, ressortissante marocaine née le 13 août 1986, déclare être entrée en France le 17 septembre 2020. Elle relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A D, épouse B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A D, épouse B, est mariée depuis 2009 à un ressortissant marocain, titulaire, à la date de l'arrêté, d'une carte de résident en France. L'appelante est arrivée en France le 17 septembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le couple a trois enfants nés en 2011 et 2014 au Maroc et en 2021 en France. Mme A D, épouse B, allègue, sans l'établir par les pièces versées au dossier, avoir sollicité un regroupement familial. En tout état de cause, il est constant qu'elle et ses enfants n'ont pas rejoint son époux dans le cadre de cette procédure. Alors que le couple a vécu séparé de nombreuses années, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D, épouse B, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 22 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01824_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel