CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01828_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2204519 du 18 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B, représentée par Me Mehtiyeva, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation et, par suite, d'irrégularité ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 7 à 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante russe, née le 3 février 1981 à (Russie), s'est présentée à la préfecture du Nord le 2 mai 2022 dans le but de déposer une demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier " Eurodac " a permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées le 12 juillet 20219 en Espagne où elle avait déposé une demande d'asile. Saisies le 3 mai 2022 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 12 mai 2022 en application du d) du 1. de l'article 18 du même règlement. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles. Mme B relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par Mme B à l'appui de ses moyens tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, ni à faire état de tous les faits qu'elle a évoqués, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, Mme B réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de ce que l'arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 7 à 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ce moyen doit être écarté par appropriation des motifs retenus à bon droit par le premier juge, aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes du 1. de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme B soutient que son transfert vers les autorités espagnoles l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou de mort en raison des menaces dont sa famille fait l'objet. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Espagne et non dans son pays d'origine. Si l'Espagne a accepté de reprendre en charge Mme B sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, qui prévoit la reprise en charge d'un ressortissant de pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée, il n'est pas allégué que les autorités de cet Etat, qui est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'auraient pas procédé à un examen sérieux et attentif de cette demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait épuisé les voies de recours contre les décisions lui refusant l'asile, ni même qu'elle ferait l'objet, de la part des autorités espagnoles, d'une mesure d'éloignement à destination de la Russie, ni que, en pareil cas, elle ne disposerait pas d'une voie de recours effective contre cette mesure, ni enfin, en tout état de cause, que les autorités espagnoles n'évalueront pas, avant l'exécution d'une telle mesure, les risques réels et actuels de mauvais traitements qui résulteraient, pour elle, d'un retour en Russie. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle est en danger en Espagne, elle ne l'établit pas par la production de messages qu'elle aurait reçus, dont l'authenticité ou la valeur probante n'est pas établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 11 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA01828_20230111
Données disponibles
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