CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01838_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Vimare, M. B A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure émises le 13 mars et 17 juillet 2018 par le comptable du service des impôts des entreprises de Dunkerque pour le recouvrement de la somme de 46 195 euros et de la somme de 500 euros ainsi que de prononcer la décharge de " toutes les actions en recouvrements engagées () après le 4 avril 2013 ". Par un jugement n° 2001634 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Lille rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la SCI Vimare, M. B A et Mme C D, représentés par Me Dantcheff, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001634 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2017 en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 31 août 2022, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a tiré les conséquences du rehaussement du revenu imposable de la SCI Vimare, société relevant du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts. En conséquence, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 en suivant la procédure de redressement contradictoire qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013 pour un montant de 46 195 euros. Par un arrêt du 20 juillet 2017 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à la décharge de ces impositions. Le 13 mars 2018, le comptable public du service des impôts des entreprises de Dunkerque a mis en demeure M. et Mme A de payer la somme de 46 195 euros, correspondant à ces impositions. Le 17 juillet 2018, le comptable public les a également mis en demeure de payer la somme de 500 euros au titre des frais de poursuite. Sur la recevabilité des conclusions de la société Vimare : 3. Il résulte de l'instruction que la société Vimare relève du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts. Par suite, conformément à l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a pas été mise en recouvrement au nom de la société mais au nom de ses associés, à proportion de leurs droits dans les bénéfices de la société. Par suite, la société Vimare n'avait pas qualité pour contester cette imposition et les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste. Sur les conclusions de M. et Mme A : 4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de ces mises en demeure de payer, les requérants font valoir, en substance, que la procédure initiale de rectification poursuivie par l'administration fiscale était irrégulière depuis le 14 mai 2013 et qu'en conséquence, " tous les actes subséquents ne peuvent avoir la moindre valeur juridique ". 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. " 6. Il résulte de ces dispositions que la contestation de l'obligation de payer exercée par un contribuable à l'encontre d'un acte de poursuite ne peut avoir pour objet de remettre en cause le bien-fondé de l'imposition dont le paiement est réclamé par le comptable public. Dès lors, les circonstances évoquées au point 4 restent sans influence sur la légalité de l'obligation de payer résultant des actes de procédures en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Vimare et de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SCI Vimare, M. A et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vimare, à M. B A et Mme C D. Copie en sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 29 septembre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01838
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CAA5929 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01838_20220929
Données disponibles
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