CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01841_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 21 000 euros en réparation de son préjudice financier. Par une ordonnance no 2107042 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B, représenté par Me Clément Dormieu, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Dormieu au titre des dispositions des articles 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle n° 2022/007544 de M. A B a été rejetée pour tardiveté par une décision du 6 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Lille a été adressée le 24 mai 2022 à M. B, par lettre recommandée, et que celui-ci en a accusé réception le 30 mai 2022. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 24 août 2022, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 4 octobre 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA01841
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01841_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA