CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01846_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1903745 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande Procédure devant la cour : Par une requête du 24 aout 2022 et un mémoire, non communiqué, du 16 janvier 2023, M. B, représentée par Me Cusset, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et la restitution à hauteur de 10 853 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. B exerce la profession d'expert immobilier à titre libéral. Au cours de l'année 2017, il a perçu des commissions en rémunération de deux opérations d'entremise immobilières, qu'il a déclarées au titre des revenus exceptionnels pouvant bénéficier du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts. L'administration fiscale a appliqué à ces revenus le système du quotient mais a majoré le revenu déclaré de 1,25 sur le fondement du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, au motif que le requérant n'était pas membre d'une structure de gestion agréée. Par une première réclamation, M. B a contesté cette majoration de 1,25 en faisant état de son adhésion à une association de gestion agréée. A la suite de cette réclamation, le service a remis en cause le principe même de l'applicabilité du quotient mais n'a pas rectifié l'imposition du requérant. Par une seconde réclamation du 16 avril 2019, le requérant a sollicité l'application du système du quotient à ses revenus et contesté la majoration de son revenu. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 16 octobre 2019. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a opposé au requérant, devant les premiers juges, la compensation prévue par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales entre, d'une part, l'application à tort par l'administration de la majoration de 1,25% aux revenus soumis au quotient, qui a généré une surimposition à hauteur de 19 726 euros au détriment du contribuable et donc un dégrèvement d'un même montant admis par l'administration, avec d'autre part l'application à tort par le contribuable du système du quotient aux revenus perçus par lui, générant de ce fait une insuffisance d'imposition d'un montant de10 853 euros. L'administration a donc prononcé un dégrèvement à cours d'instance à hauteur de la différence, soit 8 873 euros, dont le jugement a donné acte par son article 1er. M. B relève appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté le surplus de sa demande. 4. D'un part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " D'autre part, aux termes du I de l'article 163-0 A du même code : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.". 5. Pour contester la compensation opposée par l'administration, M. B soutient qu'il était en droit d'appliquer le système du quotient prévu au II de l'article 160-0 A du code général des impôts et fait valoir qu'il exerce à titre habituel l'activité d'expert immobilier et non l'activité de marchand de biens et qu'il a pu exceptionnellement favoriser en 2017 la transaction de deux biens immobiliers pour lesquels il a perçu les commissions, lesquelles constituent un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. 6. Toutefois, il résulte des mentions des factures du 4 juillet et 26 septembre 2017 que les commissions d'assistance lors des négociations d'acquisition ont été facturées dans le cadre d'une mission d'estimation de la valeur vénale du bien immobilier, laquelle s'inscrit dans le cadre de la profession habituelle d'expert immobilier du requérant. Il ressort d'ailleurs des écritures de M. B que ce dernier admet que les commissions qu'il regarde comme exceptionnelles, ont été perçues à l'occasion et dans le prolongement de l'exercice de sa profession habituelle. Par suite, de telles commissions ne sont pas dénuées de tout lien avec l'activité habituelle de l'intéressé et n'ont pas été perçues en dehors de l'exercice normal de son activité professionnelle. Ainsi, par leur nature, elles ne peuvent être regardées comme des revenus qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement, alors même que M. B n'a exercé que ponctuellement une telle activité d'entremise immobilière et qu'il ne détient pas la carte professionnelle d'agent immobilier. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 16 mars 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01846
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TA807 juillet 2022
DTA_1903745_20220707CAA5916 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01846_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22DA01846_20230316
Données disponibles
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