CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01855_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2203727 du 9 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 7 septembre 2022, M. A, représenté par Me Louis Yarroudh-Feurion, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet du Nord ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le magistrat désigné a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe constitutionnel du droit au respect de la vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 14 mai 1993, relève appel du jugement du 9 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en renversant la charge de la preuve pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A déclare résider en France depuis deux ans sans établir la date de son entrée en France, il est célibataire et sans enfant à charge. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qui était enceinte de lui de quatre mois à la date de la décision attaquée, comme l'établit la reconnaissance anticipée de paternité du 17 mai 2022 établie postérieurement, cette relation est toutefois récente alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe constitutionnel du droit au respect de la vie privée et familiale invoqué doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Louis Yarroudh-Feurion. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01855
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01855_20221221
Données disponibles
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