CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01868_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202810 du 7 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B, représenté par Me Oriane Cabaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte journalière de 150 euros ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Oriane Cabaret, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux, est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux, est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux, est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant géorgien, né le 19 mai 1984, est entré en France le 24 juin 2021. Il relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens soulevés à l'encontre du refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". La Géorgie est considérée comme un pays d'origine sûre au sens de l'article 37 et de l'annexe de la directive 2013/21/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 4. Il ressort du relevé Telemofpra produit en première instance par le préfet du Nord et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée, par une décision du 24 décembre 2021. Cette décision ayant été notifiée au requérant le 9 février 2022, l'intéressé ne bénéficiait plus à compter de cette date, nonobstant le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet Nord a pu légalement estimer que M. B se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. 5. Si le préfet du Nord a, dans son article 1er, " rejeté la demande de carte de résident en qualité de réfugié " de M. B, cette décision est superfétatoire dès lors que les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 l'autorisaient à prendre directement une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de la décision de rejet de la demande d'asile de M. B prise par l'OFPRA. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté, ainsi que le moyen excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour. En outre, compte tenu de la situation d'ensemble de M. B, dont la femme s'est également vu refuser la qualité de réfugiée, ainsi que leurs trois enfants, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 6. De même il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, le préfet visant expressément les considérations de droit et de fait dont il fait application. Il ressort également des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement a été prise après un examen sérieux de la situation de M. B, de sorte que ce moyen sera, lui aussi, écarté. Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 7. Le préfet a visé les considérations de droit dont il a fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations de fait tirées notamment du rejet de la demande d'asile de l'intéressé et de ce qu'il n'établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, un tel examen ressortant expressément des termes de l'arrêté litigieux. 8. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne produit aucun élément probant ou convaincant de nature à établir qu'au regard de sa situation, il serait susceptible de voir sa vie menacée ou d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, qui reprend le principe énoncé à l'article 3 de la convention précitée, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en fixant la Géorgie comme pays de renvoi, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de fait tirées notamment de sa date d'entrée en France et de sa situation privée et familiale. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée et a été prise après un examen sérieux de la situation du requérant. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français consécutivement au rejet de sa demande d'asile tandis qu'il est entré en France de manière récente, le 24 juin 2021, il ne justifie ni d'une insertion socio-professionnelle avérée, ni d'attaches particulières sur le territoire français et sa situation ne fait apparaître aucun motif humanitaire s'opposant au prononcé d'une telle mesure. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de l'absence de liens d'ordre privé et familial suffisamment forts et caractérisés sur le territoire français et alors même que le comportement de M. B ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 en édictant une interdiction de retour d'un an à son endroit. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, doivent donc être écartés. 15. Il résulte enfin de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Oriane Cabaret. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01868
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01868_20221221
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