CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01879_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2108885 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A, représenté par Me Vincent Debliquis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, M. A, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Il a déclaré être entré en France sans visa en avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par quatre décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile dont la dernière en décembre 2020. Il n'a pas réclamé le pli contenant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en France dont il avait été avisé en janvier 2021 à l'adresse qu'il avait lui-même déclarée à la préfecture et a demandé un titre de séjour " salarié " en février 2021. 3. D'autre part, M. A est célibataire sans enfant. Il ne parle pas le français. Il n'est pas titulaire d'une autorisation de travail. S'il a travaillé comme maçon dans l'entreprise de son oncle, l'expérience ainsi acquise a duré seulement cinq mois. 4. En l'espèce, même si des oncles et des cousins de M. A résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vincent Debliquis. Fait à Douai, le 20 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01879_20221020
Données disponibles
- Texte intégral