CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01897_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200594 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'examen de la situation : 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 3. D'une part, M. B, se déclarant né en décembre 2003, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali. Il a déclaré être entré en France sans visa en juin 2019. Un examen osseux ayant conclu en janvier 2020 à un âge physiologique compris entre 17 et 19 ans, M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance en février 2020 et a demandé un titre de séjour " travailleur temporaire " en novembre 2021. 4. D'autre part, M. B est célibataire sans enfant. S'il a passé un contrat d'apprentissage avec la société " Le pain perdu " pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle " production et service restaurant ", ce contrat a débuté en octobre 2021 seulement et l'intéressé ne justifiait donc pas, à la date de l'arrêté, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. 5. Enfin, si la préfète a relevé qu'en l'absence de visa long séjour M. B ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de travail, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, qu'elle aurait pris la même décision sans retenir ce motif. 6. En l'espèce, même si M. B a suivi un parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie et a progressé dans la maîtrise de la langue française, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles L. 421-3, L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Emmanuelle Pereira. Fait à Douai, le 20 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01897_20221020
Données disponibles
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