CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01909_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 15 février 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200892 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2022 et 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Antoine Tourbier puis par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, si M. A était scolarisé en lycée professionnel, son bulletin du second semestre de l'année 2019/2020 comportait l'appréciation globale suivante : " Trop d'absences cette année pour pouvoir faire un bilan et valider des compétences. Joyul ne revient plus en cours depuis janvier 2020. Elève quasiment démissionnaire " et celui du premier semestre de l'année 2021/2022 comportait l'appréciation globale suivante : " Vos absences trop nombreuses ne nous permettent pas de vous évaluer objectivement, souhaitez-vous encore poursuivre votre formation ' La démission semble inévitable ". 3. D'autre part, il ne ressort pas des deux certificats médicaux produits, rédigés en termes sommaires, que les absences de M. A aient été imputables à des difficultés de santé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la condition de sérieux des études n'était pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Anne-Sophie Chartrelle. Fait à Douai, le 14 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière en chef adjointe, Sylviane Dupuis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22DA01909_20230414
Données disponibles
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