CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01921_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2109527 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire, la décision portant délai de départ et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme A, ressortissante béninoise née le 20 septembre 1993, est entrée sur le territoire français le 16 février 2019. Elle relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents portés à la connaissance du préfet. Alors que l'appelante n'est pas mariée avec son compagnon, c'est sans commettre d'erreur que l'arrêté en cause la qualifie de célibataire, tout en mentionnant bien sa situation de concubinage. Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas mentionner dans l'arrêté d'août 2021 l'existence de l'enfant né en novembre 2021. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le délai de départ et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A est arrivée en France à l'âge de ving-huit ans. Elle met en avant sa situation de concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en tant que père d'un enfant français né d'une autre relation et l'enfant qu'ils avaient déjà à la date de l'arrêté. Alors que cet arrêté oppose l'absence d'une vie commune stable et suffisamment ancienne, ni le certificat de vie commune qui est purement déclaratif, ni un avis d'imposition établi en 2021, ni les autres pièces datées au mieux de juin 2021 n'établissent l'ancienneté de cette vie commune. La déclaration manuscrite de la mère de l'enfant français de son compagnon établie le 17 septembre 2022, soit au demeurant postérieurement à l'arrêté en cause, ne suffit pas à établir la réalité de l'effectivité des liens qu'il entretient avec cet enfant. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine où Mme A a vécu la majeure partie de sa vie, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contre celle fixant un délai de départ et contre celle fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 6 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01921_20221006
Données disponibles
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